Article1.L’acquisition des connaissances par les étudiants est évaluée par un système de contrôle continu et/ou par un examen final organisé en deux sessions successives :
- Une session principale dont la date pour chaque matière est fixée au début de l’année universitaire par le directeur de l’établissement après avis du conseil scientifique.
Les examens de la session principale et de la session de rattrapage sont organisés sous formes d’épreuves écrites.
- Une session de rattrapage qui doit avoir lieu après la proclamation des résultats de la session principale.
Le contrôle continu comprend selon la forme des enseignements propres à chaque matière des tests écrits,et/ou oraux et le cas échéant, des tests pratiques et de travaux personnels.
Le projet de fin d’études prévu à l’article 10 du présentrégime fait l’objet d’un rapport établi par l’étudiant qui l’a suivi et une soutenance devant un jury.
Article 2.A chaque examen, l’étudiant doit se présenter muni de sa carte d’étudiant ou d’une pièce d’identité. Aucun étudiant ne peut être admis en salle d’examen quinze minutes après le début de l’épreuve et ne peut la quitter qu’au bout de la moitié du temps alloué à l’épreuve. Tout étudiant ayant pris connaissance du sujet d’examen doit remettre sa copie avant de quitter la salle.
Les examens sont organisés conformément à la réglementation en vigueur. Toute fraude ou tentative de fraude entraine l’exclusion de l’étudiant de la salle d’examen et la comparution de ou des étudiants appréhendés devant le conseil de discipline.
Article 3. Pour chaque matière, il est calculé une moyenne résultant des notes obtenues dans les différentes épreuves de contrôle des connaissances. Les coefficients de pondération attribués à ces épreuves sont fixés selon la forme des enseignements propre à chaque matière comme suit :
Type d’Enseignement | Examen | Contrôle continue | Note Personnalisé (oral) | TP |
---|---|---|---|---|
Cours sans TP | 50% | 30% | 20% | - |
Cours avec TP | 50% | 18% | 20% | 12% |
Article 4.Est déclaré admis en année supérieure, par le conseil de classe, en session principale ou en session de rattrapage, l’étudiant ayant satisfait la condition suivante :
Le calcul de la moyenne tient compte des coefficients de pondération fixés. La moyenne générale est obtenue à partir de moyennes des matières pondérées de leurs coefficients respectifs fixés.
Les stages, le projet de fin d’études (PFE) sont comptabilisés à la troisième année.
Le classement des étudiants et établi selon les moyennes générales de la session principale. Il est indiqué sur le relevé de note de chaque étudiant son admission en session principale ou de rattrapage.
Article 5.Outre les dispositions prévues à l’article 4, l’étudiant qui n’a pas été déclaré admis à la session principale est autorisé à passer, en session de rattrapage, exclusivement, les épreuves des examens finaux des matières dans lesquelles il a obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
Toutefois, l’étudiant ajourné et ayant satisfait à la condition de l’article 4, aura à repasser, en session de rattrapage, exclusivement, les modules ou il a obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
Les modules qui sont organisés exclusivement sous forme de mini projet , TP et/ ou de TD ne peuvent faire l’objet de rattrapage. A la fin de session de rattrapage, la moyenne générale de l’année d’études est calculée dans les mêmes conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent régime ententant compte de sup entre (moyenne session principale,note examen principale, note examen rattrapage, moyenne session rattrapage) .
Article 6.Le redoublement est autorisé une seule fois au cours de la scolarité. En cas de redoublement l’étudiant peut garder, à sa demande au début d’année de redoublement le bénéfice des modules dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20. Pour les modules repassés, l’étudiant redoublant est soumis à toutes les clauses du présent régime des études et des examens.
Article 7.Chacun des stages du présent régime fait l’objet d’un rapport établi par l’étudiant qui l’a suivi. Le stage est évalué par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l’ecole, après avis du directeur du département concerné. Tout stage déclaré non valider par le jury nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions.
Article 8.Le projet de fin d’études du présent régime est soutenu devant le jury désigné par le directeur de l’établissement sur proposition du conseil du département concerné. Le jury est composé d’au moins trois (3) personnes dont l’enseignant chercheur responsable du projet de fin d’études.
Article 9.Le diplôme national d’ingénieur est délivré aux étudiants de troisième année ayant satisfait aux conditions suivantes :
- Avoir subi avec succès les examens de la troisième année
- Avoir validé tous les stages requis
- Avoir validé le projet de fin d’études.
Article 10.L’étudiant n’ayant pas obtenu la validation des stages ou n’ayant pas soutenu avec succès le projet de fin d’études peut bénéficier à cet effet d’une seule prolongation de scolarité pouvant aller jusqu’à six mois faute de quoi il sera considéré redoublant s’il n’a pas épuisé son droit d’inscription.
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